Titre Titre Ier : Dispositions générales.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade. Le nombre de promotions dans le grade de psychologue hors classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE SITUATION DANS LA HORS CLASSE ANCIENNETE CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon 11e échelon 5e échelon 5/6 Ancienneté acquise 10e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 9e échelon 3e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 8e échelon 2e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise 7e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir de 2 ans 1er échelon Sans ancienneté
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legi/LEGITEXT000006077193#art-6

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