Art. 7

En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des articles de puériculture : a) Qui ne comportent pas les mentions exigées par l'article 5 ; b) Qui ne comportent pas la notice d'emploi définie à l'article 6 ; 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000006067560#art-7

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