Art. 6
En vigueur depuis le 27 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'agent qui a bénéficié des dispositions prévues à l'article 3 rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il rembourse à l'établissement qu'il quitte les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service lui restant à accomplir. Ledit établissement les rétrocède au fonds pour l'emploi hospitalier.
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Prolegi/LEGITEXT000006067563#art-6