Art. 4

En vigueur depuis le 27 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de validité du document de circulation pour étrangers mineurs est de trois ans. Elle ne peut toutefois excéder la date limite de validité du titre de séjour des parents lorsque ceux-ci résident en France. Le document de circulation peut être renouvelé par périodes de la même durée, à condition que son titulaire remplisse toujours les conditions requises pour en bénéficier, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article. Il ne peut être délivré de document de circulation à un étranger mineur : a) Lorsqu'un titre de séjour lui a été accordé ; b) A défaut, lorsque sont expirés les délais prévus à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé. Si l'étranger mineur est déjà en possession d'un document de circulation, la survenance de l'un des événements visés aux a et b ci-dessus rend caduc ce document. L'étranger titulaire d'un document de circulation qui formule une demande d'admission au séjour doit, préalablement à la remise du récépissé de demande du titre de séjour, restituer à l'administration son document de circulation.
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legi/LEGITEXT000006078446#art-4

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