Art. 4
En vigueur depuis le 27 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période de liquidation, qui ne peut excéder cinq ans, le service liquidateur soumet les comptes de clôture de la liquidation au président du Centre national des bureaux de fret, qui les arrête. Ceux-ci deviennent définitifs après leur approbation par le ministre chargé des transports. A cette date, les bureaux régionaux de fret et le Centre national des bureaux de fret sont dissous.
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Prolegi/LEGITEXT000006078447#art-4