Art. 1

En vigueur depuis le 29 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 214 de l'annexe II au code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé : " Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction des recettes réalisées l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant des recettes afférentes aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 261 C du même code. "
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legi/LEGITEXT000006067567#art-1

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