Art. 2

En vigueur depuis le 29 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination. Cette déclaration indique en outre : - la nature et la date de l'opération d'échange des titres ; - la désignation des sociétés concernées ; - le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ; - la valeur nominale des titres reçus ; - le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
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legi/LEGITEXT000006067568#art-2

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