Art. 4

En vigueur depuis le 29 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 2 est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
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legi/LEGITEXT000006067568#art-4

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