Art. 4

En vigueur depuis le 22 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 ou, sur option, à compter de l'exercice clos le 31 décembre 1991. La durée de vie résiduelle des titres acquis avant le 1er janvier 1992 s'apprécie à compter de cette date.
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legi/LEGITEXT000006078611#art-4

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