Art. 2
En vigueur depuis le 17 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis du conseil d'administration de l'établissement, prévus aux articles 27, 33, 48-I et 51 du décret du 6 juin 1984 susvisé, ne sont requis qu'à compter de la date à laquelle ledit conseil d'administration est constitué.
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Prolegi/LEGITEXT000006077256#art-2