Art. 2

En vigueur depuis le 23 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le traitement sur lequel est calculée la retenue pour pension est égal à une fraction du traitement afférent à un service à temps complet, le montant mensuel de la remise forfaitaire est réduit à due proportion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077286#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil