Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité de fonction est subordonnée à l'exercice effectif de la fonction qui y ouvre droit ; en cas de remplacement ou d'intérim, l'indemnité de fonction est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
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legi/LEGITEXT000006077287#art-2

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