Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité est versée dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus aux professeurs des écoles titulaires d'un des diplômes suivants : Certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients et inadaptés (C.A.E.I.) ; Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application (C.A.E.A.A.) ; Diplôme de psychologue scolaire ; Diplôme d'Etat de psychologie scolaire ; Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (C.A.P.S.A.I.S.) ; Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (C.A.E.P.) ; Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (C.A.E.T.) ; Certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels (C.A.E.T.M.) ; Diplôme de directeur d'établissement spécialisé (D.D.E.S.) ; Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (D.D.E.A.S.) ; Certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (C.A.E.A.) ; Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur (C.A.F.I.M.F.).
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legi/LEGITEXT000006077314#art-2

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