Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006077314#art-3