Art. 8
En vigueur depuis le 7 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions communales des impôts directs disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître par écrit au directeur des services fiscaux leurs observations éventuelles sur le nombre de classes qu'il convient de constituer, en application de l'article 26 de la loi du 30 juillet 1990, et pour demander, le cas échéant, que ces observations soient communiquées à la commission départementale des évaluations cadastrales.
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Prolegi/LEGITEXT000006077331#art-8