Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 19

En vigueur depuis le 9 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le survol de la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs motopropulsés et aux planeurs ultra-légers, sauf autorisation donnée par le préfet après avis du comité consultatif. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve ainsi qu'aux aéronefs nécessaires à l'entretien et à la surveillance des ouvrages d'E.D.F.
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legi/LEGITEXT000006067607#art-19

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