Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 9

En vigueur depuis le 9 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur. Les activités forestières sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, compte tenu du plan de gestion et d'aménagement mentionné à l'article 4. La circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067607#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil