Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 5
En vigueur depuis le 20 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux roches, minéraux et fossiles sur l'ensemble de la réserve sauf autorisation accordée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077397#art-5