Art. 6

En vigueur depuis le 21 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du stage que doivent accomplir les agents mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus est d'un an. A l'issue du stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, titularisés. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Dès leur nomination en qualité de stagiaire les intéressés sont classés à l'échelon correspondant à la durée pendant laquelle ils ont accompli les fonctions qui ont permis de déterminer leur corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000006077400#art-6

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