Art. 2

En vigueur depuis le 22 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance sanitaire de découpage dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes et selon les mêmes modalités que la redevance sanitaire d'abattage conformément aux dispositions des articles 111 quater A, 111 quater G et 111 quater H de l'annexe III au code général des impôts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077412#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil