Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.

Art. 43

En vigueur depuis le 9 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les charges qui résultent de l'application de l'article 37 lorsque le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet sont réparties entre chaque collectivité ou établissement public au prorata du temps de travail effectué dans chacun d'eux.
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legi/LEGITEXT000006077407#art-43

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