Art. 2
En vigueur depuis le 10 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses subventionnables au titre d'un projet donné peuvent comprendre : - des frais de personnel ; - des frais de laboratoire (prestations de services, déplacements, petits matériels, fournitures et autres frais courants) ; - des frais généraux ; - des dépenses d'équipement. Les dépenses d'équipement comprennent les biens construits ou achetés d'une valeur unitaire supérieure à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la recherche et du budget. Les dépenses immobilières éventuellement nécessaires pour la réalisation du projet ne sont pas subventionnables.
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Prolegi/LEGITEXT000006077480#art-2