Art. 3

En vigueur depuis le 10 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La subvention allouée au titre d'un projet donné s'élève au maximum à 50 p. 100 du montant de l'assiette subventionnable retenue pour ce projet.
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legi/LEGITEXT000006077480#art-3

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