Art. 3

En vigueur depuis le 27 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des amendes prévues au dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 est celui de contravention de cinquième classe fixé par l'article R. 40 du code pénal.
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