Titre Titre Ier : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Art. 4
En vigueur depuis le 3 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une allocation d'invalidité temporaire servie par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1991, à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale. Le montant de cette pension d'invalidité est égal à celui de l'allocation d'invalidité temporaire antérieurement servie majoré du coefficient de revalorisation applicable aux pensions d'invalidité du régime général au 1er janvier 1991.
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Prolegi/LEGITEXT000006067636#art-4