Art. 2
En vigueur depuis le 7 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, pour la récolte 1990, le rendement annuel constitue le plafond limite de classement pour les vins bénéficiant respectivement des appellations d'origine contrôlées suivantes : "Saussignac" (blanc), "Côtes du Rhône-Villages", "Lirac", "Côtes du Ventoux", "Côtes du Roussillon" (rouge), "Côtes du Roussillon-Villages" (rouge), "Collioure", "Corbières" (rosé et blanc), "Château Grillet".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067637#art-2