Art. 2

En vigueur depuis le 7 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce montant sera réparti comme suit entre les organismes chargés du service des prestations familiales des divers régimes : Caisse nationale des allocations familiales : 986 316 691 F ; Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles : 41 096 529 F.
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legi/LEGITEXT000006067638#art-2

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