Art. 12
En vigueur depuis le 14 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 23 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables à l'agent de l'Etat le sont à l'ouvrier qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 11 du présent décret. Pour l'application du b de l'article 23 du décret du 28 mai 1990 susvisé, la rémunération de l'ouvrier à prendre en compte est le salaire brut afférent à ses groupes et échelon de classement.
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Prolegi/LEGITEXT000006077603#art-12