Titre TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 60

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens exercent une mission de conseil technique et d'assistance. Ils exécutent, en tant que de besoin, des interventions professionnelles directes auprès des personnels. Ils participent à la formation des adjoints techniques. Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou plusieurs groupes d'adjoints techniques des établissements d'enseignement. Les techniciens exercent leurs fonctions dans les services académiques ou départementaux ou dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement ou service auprès duquel ils sont affectés. Les techniciens de classe superieure exercent prioritairement la coordination au niveau académique ou départemental des services techniques communs. Un arrêté ministériel détermine la liste des spécialités dans lesquelles interviennent les techniciens. Les techniciens de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077652#art-60

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil