Art. 3
En vigueur depuis le 2 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires. Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
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Prolegi/LEGITEXT000006077645#art-3