Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche›Sect. Section II : Recrutement.
Art. 20
En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret. II.-L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte pour le classement à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
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Prolegi/LEGITEXT000032152379#art-20