Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs›Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. 36-2-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des assistants ingénieurs. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
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Prolegi/LEGITEXT000032152379#art-36-2-1