Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les missions de maîtrise d'oeuvre qui leur sont confiées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret sur un ou plusieurs édifices classés monuments historiques, les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux percevront les honoraires alloués aux architectes en chef des monuments historiques conformément aux dispositions du décret du 5 mai 1987 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006077724#art-2

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