Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de cette indemnité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Elle est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité au titre des mêmes fonctions. Les personnels qui exercent ces fonctions à temps partiel reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006067671#art-2