Titre TITRE II : Organisation administrative.

Art. 14

En vigueur depuis le 4 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète. Cependant, lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé. Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des articles D. 719-23 à D. 719-37 et D. 719-40 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000006077741#art-14

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