Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité est égale à vingt mois de solde brute soumise à retenue pour pension et à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2004. La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la cessation de l'état militaire. L'indemnité est versée lors de la cessation des services. L'indemnité de départ ne peut être allouée qu'une seule fois à un même militaire et ne peut se cumuler avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate.
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Prolegi/LEGITEXT000006077742#art-2