Art. 12

En vigueur depuis le 1 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des cotisations à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways est fixé à 32,85%, soit 14,60% à la charge des exploitants, 8,25% à la charge des salariés, 2% à la charge des collectivités concédantes et 8% à la charge de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006077747#art-12

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