Art. 2

En vigueur depuis le 3 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité de sujétions particulières est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Les personnels qui n'exercent les fonctions définies à l'article 1er ci-dessus que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice de ces fonctions.
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legi/LEGITEXT000006067677#art-2

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