Art. 3
En vigueur depuis le 3 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067677#art-3