Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs de police admis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés d'après les correspondances d'échelon définies au tableau de reclassement qui figure à l'article 6 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006077832#art-7

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