Art. 4

En vigueur depuis le 1 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 décembre 1988 susvisé ne sont pas applicables à l'examen médical annuel dont doivent bénéficier les salariés liés par un contrat de travail temporaire.
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