Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux secrétaires adjoints et aux secrétaires admis à la retraite avant la date de publication du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées dans les mêmes conditions que pour les militaires en activité mentionnés à l'article 38-4 du décret du 24 juillet 1980 susvisé. Ces assimilations prennent effet, d'une part, en ce qui concerne les secrétaires, à compter de la date à laquelle doit être achevé le reclassement des agents en activité titulaires du même grade, d'autre part, en ce qui concerne les secrétaires adjoints, à compter de la date à laquelle doit être achevé le reclassement des agents en activité titulaires du même grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006077884#art-6