Art. 6

En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de dessinateur chef de groupe de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 2 juillet 1970 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, ainsi qu'il suit : A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ; A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ; A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077965#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil