Titre TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le Centre national de la fonction publique territoriale confie par convention à l'Institut national du patrimoine l'organisation de la formation des conservateurs territoriaux du patrimoine nommés en application des articles 9-1 et 11, le directeur de cet établissement délivre aux intéressés, à l'issue de leur scolarité ou de leur cycle de formation et en fonction des résultats obtenus, le diplôme de conservateur territorial du patrimoine. En l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat d'aptitude aux élèves conservateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006078003#art-13