Titre TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 11, d'une durée maximale de deux mois. Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
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legi/LEGITEXT000006078003#art-15-1

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