Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 27
En vigueur depuis le 1 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont ils relèvent. Le changement de spécialité est prononcé par l'autorité territoriale. L'autorité territoriale peut subordonner ce changement de spécialité à l'accomplissement d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.
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Prolegi/LEGITEXT000006078003#art-27