Art. 1

En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire, les autorités suivantes reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense ; elles peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints. -les commandants de zone terre ; -les commandants d'arrondissement maritime ; -le commandant de la marine à Paris ; -les commandants de formation administrative de l'armée de l'air et de l'espace ; -les commandants de région de gendarmerie ; -le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ; -le commandant de la gendarmerie outre-mer ; -le commandant de la garde républicaine ; -le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention ; -le commandant en chef des forces françaises en Allemagne ; -les commandants supérieurs des forces françaises dans les départements et territoires d'outre-mer ; -le commandant des éléments français au Sénégal ; -le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ; -le commandant des éléments français au Gabon ; -le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis ; -le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire ; -les directeurs locaux des services excepté dans l'armée de terre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078037#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil