Art. 2
En vigueur depuis le 25 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des prêts spéciaux accordés aux C.U.M.A. au titre du présent décret est au maximum de douze ans. La durée maximum de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié, les montants maximums, les conditions particulières d'octroi ainsi que la liste des matériels susceptibles de faire l'objet de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006077152#art-2