Art. 16
En vigueur depuis le 25 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, des agents contractuels en ayant demandé le bénéfice, dans les délais et selon les modalités définis à l'article 15 ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de la jeunesse et des sports, selon le cas. Les intéressés sont nommés et titularisés dans le corps d'intégration au 31 juillet 1990. Lors de leur nomination, ils sont classés dans les conditions définies aux articles 149 à 164 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078083#art-16