Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 20

En vigueur depuis le 23 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 1 000 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage, ainsi qu'aux aéronefs nécessaires à l'entretien des captages d'eau cités à l'article 11.
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legi/LEGITEXT000006080022#art-20

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