Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 20
En vigueur depuis le 23 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 1 000 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage, ainsi qu'aux aéronefs nécessaires à l'entretien des captages d'eau cités à l'article 11.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080022#art-20